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Réflexions sur les politiques de l’eau
Gérer son eau

Politique de l'eau de la Région wallonne

Le système PLUVALOR et la loi

Valorisation de l'eau de pluie en Belgique

Une Charte mondiale de l’eau?

Riccardo Petrella

Les politiques d’approvisionnement en eau

Le système TRAISELECT et la loi

Normes de déversement contre la gestion durable de l'eau

Les politiques de gestion des eaux usées

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La lecture de ces pages se veut utile aux personnes appelées à prendre des décisions en matière de politique de l’eau.

Gérer l’eau de pluie et ses eaux usées suivant les principes de l’EAUTARCIE est plus qu’un simple choix ou option technique: c’est aussi un choix de société, un acte hautement politique. De ce point de vue, la qualité principale du système est de constituer une école de gestion responsable.

Les considérations développées sur ces pages constituent une prise de position politique d'un citoyen soucieux de l'avenir de la planète.

Pour voir le schéma général d'un système TRAISELECT complet, cliquer ici.

Première publication du texte de la présente page sur www.eautarcie.com: 2004

Adaptation du texte original et première publication de la présente page sur www.eautarcie.org: 2010-03-04

Mise à jour: 2010-05-17


Aspects réglementaires pour le système TRAISELECT

En France

Bien que non prévue expressément dans la loi, le système d’assainissement TRAISELECT est partout autorisé où il n’y a pas d’égouts. Les services de la DDASS demandent la constitution d’un dossier technique comportant la description détaillée du système à installer. Cette description et l’explication du fonctionnement sont particulièrement importantes car, contrairement à ce qui se passe en Belgique, les fonctionnaires français ne connaissent pas encore le traitement sélectif des eaux usées.

La dispersion des eaux usées dans le sol est une technique d’épuration reconnue en France, pour autant que le cahier de charges du système de dispersion corresponde aux normes en vigueur.

Si le rejet des eaux épurées se fait dans une voie d’écoulement naturelle ou artificielle, l’administration peut exiger l’analyse de l’eau rejetée. La qualité de l’eau doit satisfaire aux normes sectorielles de rejet.

Les dispositions concernant la dispersion des eaux épurées dans le sol permettent une simplification du système. Si les eaux épurées ne sont pas récupérées pour d’autres usages, un simple passage des eaux grises dans une fosse septique (qui, de ce fait devient une fosse à eaux grises) suffit pour la dispersion dans le sol. Une telle solution est particulièrement économique, tout en assurant une protection efficace des eaux souterraines. Contrairement à ce qui se fait en Belgique, cette solution raisonnable est parfaitement admise en France.

En cas de déversement dans une voie d’écoulement naturelle ou artificielle (déversement en eau de surface), les eaux grises sortant du réacteur anaérobie doivent encore subir un traitement. Voir à ce sujet la page épuration des eaux grises.

En Belgique

Normes de rejet d'après l'Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002

Paramètres Concentration Pourcentage minimal
de réduction
Demande biochimique en
oxygène DBO5  (mgO2/l)
< 50 70 - 90
Demande chimique en
oxygène DCO (mgO2/l)
< 160 75
Total des matières solides
en suspension
60 90

Ces normes sont la transcription des valeurs guides de la Communauté Européenne. La France avait aussi l'obligation de transcrire les mêmes valeurs guides.

Zones à épuration individuelle

La dernière version de l'Arrêté du Gouvernement wallon sur le traitement des eaux usées ne modifie pas les normes de rejets, par contre, en zone à épuration individuelle il impose le placement des système d'épuration agréés par la Région wallonne. On autorise donc les systèmes électromécaniques et aussi l'épuration par les plantes (lagunage toutes eaux). Tous les autres systèmes, y compris TRAISELECT, sont interdits. Jusqu'à présent la loi autorisait tout système, pour autant que les eaux épurées répondent aux normes de rejet. Cette possibilité a été supprimée à partir du 1er janvier 2010.

La région offre une prime pour l’épuration autonome, mais uniquement pour les système d'épuration agréés par la Région wallonne.

Le législateur wallon ne reconnaît pas le pouvoir épurant du sol. L’infiltration dans le sol n’est autorisée que dans le cas d’impossibilité de déversement dans une voie d’écoulement naturelle ou artificielle.

En dépit des différences d’impacts énormes, le législateur wallon applique les mêmes normes en cas d’infiltration et de déversement en eau de surface. Cette mesure, qui est la négation des données scientifiques sur le sujet, entraîne des coûts considérables aux usagers et un dommage pour l’environnement. Contrairement à ce qui se passe en France, afin de satisfaire aux normes, l’usager a intérêt à installer le système TRAISELECT complet. Toutefois, depuis le 1er janvier 2010, ce système n’est plus autorisé. Voir à ce sujet les chapitres Réflexions sur les politiques de gestion des eaux usées et Normes de déversement.

Pour ceux qui, envers et contre tous, devaient décider de ne plus polluer, ils peuvent tenter l'expérience d'installer en zone à épuration individuelle un système TRAISELECT complet. Ce système ne se trouve pas dans le commerce. De ce fait, aucune entreprise n’a l’exclusivité de son installation, ce qui en réduit le prix. Si l'usager réalise lui-même le système d'épuration, pour l’obtention de la prime, il doit prouver que son système fonctionne mieux que n'importe quel système agréé. A cette fin, il faut s'adresser à un laboratoire de contrôle agréé par la Région wallonne dont le technicien doit faire un prélèvement d'eau à la sortie de l'installation (au niveau de l'étang de finissage par exemple) en vue d'une analyse. Le bulletin d'analyse doit être joint à la demande de permis d'exploitation. En cas de refus de la part de l'administration, avec l'aide d'un avocat, l'usager doit constituer un dossier qui prévoit une action en justice contre la Région wallonne pour cause de transcription tronquée de la Directive européenne 271/91. Dans les faits, ni l'Article premier, ni le premier et le dernier alinéa de l'Article 3 n'a été transcrit dans le droit wallon. De plus, en présentant les performances du système installé en comparaison avec celles d'un système agréé, l'usager, constituant partie civile, peut poser la question juridique suivante: de quel droit, l'administration interdit l'usage d'un système plus performant que celui qu'elle impose? Ceci est une violation du principe européen d'utilisation de la meilleure technologie disponible et économiquement acceptable.

Un des laboratoires de l'Université de Liège (en fait, l'ancienne Fondation Universitaire Luxembourgeoise) est habilité à faire ces analyses. Contact: Professeur Francis Rossillon, tél.: 061/22.42.77.

Zones à épuration collective

Dans les zones à épuration collective (équipées d'égouts) il y a obligation de raccorder son habitation à l'égout. La loi prévoit cependant deux possibilités de dérogation:

Une habitation existante en zone à épuration collective

Aux termes de la loi, une installation de ce type doit être mise hors service dès le placement des égouts. Des usagers de TRAISELECT ont même été invités à rejeter leurs eaux dans un égout qui déversait les eaux usées dans une rivière sans épuration.

Dans les cas litigieux, l'usager a intérêt à inviter un fonctionnaire communal ou régional à procéder au prélèvement dans l'étang de finissage de son système TRAISELECT et faire analyser l'eau par un laboratoire officiel de contrôle. Après obtention du bulletin d'analyse, il demandera celui de l'eau sortant de la station d'épuration à laquelle il a été invité à se raccorder. Ces deux documents sont à joindre à une demande de permis d'environnement de classe 3.

Lors de l'introduction de la demande pour une habitation existante, il faut insister sur le fait que le système d'épuration en question (TRAISELECT) existait déjà avant l'obligation de se raccorder à l'égout.

Une nouvelle habitation en zone à épuration collective

Pour une nouvelle habitation, il n'y a pas de possibilité légale pour épurer ses eaux suivant le système TRAISELECT. Il faut un certain courage pour l'installer contre l'avis de l'administration communale. Cet acte illégal entre dans la catégorie de l'incivisme écologique. Il s'agit ici d'une lutte noble pour faire valoir ses droits pour ne pas polluer, contre la volonté du législateur. Si la loi est mauvaise, il faut la changer! Pour faire face à l'administration, il est préférable de s'assurer de l'appui d'une ou de plusieurs associations de défense de l'environnement. Les médias peuvent également aider en relatant les phases de ce combat pour un monde moins pollué. Un groupe de citoyens peu engager une action en justice contre la Région wallonne et saisir le Conseil d'État pour transcription tronquée de l'article premier et le dernier alinéa de l'article 3 de la directive européenne 271/91.

Dès le moment où ces articles sont transcrits dans le droit wallon, l'administration régionale ne pourra plus refuser l'installation d'un système TRAISELECT, même en zone à épuration collective. Il s'agit en fait de faire respecter le principe intangible européen de l'utilisation de la meilleure technologie disponible et économiquement acceptable.

La situation ambiguë des usagers du TRAISELECT pose un problème juridique délicat. En vertu du principe européen d’utilisation de la meilleure technologie disponible et économiquement acceptable (dernier alinéa de l’article 3 de la directive 271/91 de la C.E.), l’usager TRAISELECT peut poser la question suivante devant les juridictions européennes: Peut-on obliger une personne à avoir recours à une technique d’épuration moins performante que celle qu’elle utilise déjà pour traiter ses eaux usées?

En application de cet article de la directive, il faut toujours avoir recours à la technique qui «présente le plus d’intérêt pour l’environnement». Le problème est que cet article n’a pas été transcrit intégralement dans le droit wallon. Autrement dit, dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 le législateur aurait dû prévoir le cas de dérogation par rapport à l’obligation de rejeter ses eaux dans l’égout au cas où l'on utilise un système plus performant que la station d’épuration publique.

En fait, dès le moment où dans une maison…

…même la preuve analytique du bon fonctionnement du système devient inutile. Cette preuve ne devrait être produite qu'en cas de déversement dans un cours d'eau.
Lors de la transcription de la directive, il ne s’agit nullement d’une omission involontaire de la part du législateur wallon, car les personnes qui ont rédigé et examiné les projets de loi connaissent mes travaux (c'est la Région wallonne qui a financé les travaux de mise au point du système TRAISELECT dans mon laboratoire à l'Université de Mons-Hainaut) et pour la plupart me connaissent personnellement. Pendant des années, j'ai plusieurs fois attiré l'attention des intéressés sur cette omission, sans succès. L’option d’ignorer cette démarche place la Région wallonne dans la catégorie des états membre qui ont légiféré dans le sens d’une protection moindre de l’environnement que ne l’impose la directive.

Ailleurs dans le monde

Le système TRAISELECT est peu connu en dehors de la Belgique, de la France, ainsi que de ma Hongrie natale (où il est connu sous le nom de «KEGYEDI»). Il demeure cependant probable que la réglementation en vigueur ailleurs dans le monde ne comporte pas de dispositions précises permettant une ouverture à l’égard du traitement sélectif des eaux grises comme le système TRAISELECT.

Ceux qui souhaitent mettre en œuvre des techniques réellement durables devront surmonter bien des obstacles afin d’y arriver. Il leur faudra constituer un dossier approprié qui pourra en outre s’appuyer sur les informations disponibles sur le présent site. J'ai aussi la conviction qu'il leur faudra présenter des résultats analytiqes aux autorités communales et régionales de leur pays, afin de les convaincre du bien fondé de la démarche. Faute de moyens, la constitution d’un dossier sera probablement plus difficile à l’échelle individuelle d’une maison qu’à l’échelle d’un éco-village, par exemple. Et bien évidemment, la démarche s’appuie nécessairement sur un traitement séparé de la charge fécale, notamment par un recours à la TLB.

Constitution d’un dossier pour obtenir l’agrément des autorités

J’ai récemment conseillé une entreprise de construction suisse qui applique des principes de construction saine et respectueuse de l'environnement, et qui souhaite étendre sa démarche à la gestion des eaux. Voici à titre d’exemple les recommandations que je lui ai faites. Ces recommandations doivent être adaptées à chaque situation propre.

Question de stratégie, il lui faudrait d’abord réaliser quelques installations du système TRAISELECT complet, avec étang décoratif de finissage. L'eau sortant de ces étangs répondra évidemment aux normes les plus sévères. Il faut insister sur le fait que ce système complet offre une protection inégalée en haute montagne, où il y a impossibilité d'infiltrer les eaux traitées dans le sol (puisqu’il n'y en a pas, ou peu). Pour des installations touristiques par exemple, certains modèles de TLB peuvent facilement être gérés, même dans des hôtels de haute montagne. On peut même y prévoir éventuellement l'évacuation des effluents de ces toilettes en conteneurs vers des centres de compostage situés dans la vallée.

Bien que dans les zones où l'infiltration dans le sol est possible, le système TRAISELECT complet ne soit pas justifié, eu égard aux lois actuelles inadaptées, il faut pousser l'épuration jusqu'au bout. Cependant, dès le départ, il faut préparer la deuxième phase de la démarche: convaincre les techniciens en génie sanitaire sur le caractère fondamentalement différent du traitement et surtout des impacts environnementaux des eaux grises, ne contenant pas d'eaux fécales. Les lois actuelles, prévues pour les eaux-vannes et eaux grises mélangées, ne peuvent en aucun cas être appliquées aux rejets des eaux grises seules.

Pour cela, il lui faudra constituer un registre d’analyses des eaux sortant du système. Dans les analyses des systèmes TRAISELECT complets, il devra, dans chaque cas, faire faire deux analyses: l'une sur l'eau rejetée dans le milieu récepteur au départ de l'étang de finissage, l'autre sur l'eau qui sort de la fosse à eaux grises.

La première ne posera évidemment aucun problème: il n'y a pas de système actuellement commercialisé qui peut même approcher la qualité de l'eau épurée par le système TRAISELECT complet. Ce n'est évidemment pas «miraculeux», car ce n’est que la simple conséquence de la suppression du rejet des déjections dans l'eau.

Quant à l'eau qui sort de la fosse à eaux grises, elle ne peut en aucun cas être rejetée dans une eau de surface, mais doit toujours être infiltrée dans le sol. Lors de l'analyse de cette eau, il faut insister sur le fait qu'elle ne contient pratiquement pas d'azote. A ce niveau, il convient de faire la comparaison entre cette eau et celles qui sont rejetées par les systèmes commerciaux les mieux cotés. L'azote dans les eaux épurées étant l'élément clef de la nuisance environnementale, il faut évidemment comparer la teneur en azote nitrique, ammoniacal et organique des eaux issues des deux systèmes.

Il faut attirer l'attention des techniciens sur le fait, qu'une fois infiltrée dans le sol, une DCO et une DBO5 élevées d’une eau grise n'ont aucun impact environnemental. Déclarer donc qu'une eau grise sortant de la fosse en raison de sa DCO et DBO5 élevées «ne répond pas aux normes de rejets» n'a aucun sens. Il faut tout simplement l'infiltrer dans le sol et ne pas la rejeter en eau de surface. Une eau usée classique (eaux-vannes + eaux grises mélangées) même très bien épurée, avec une DCO et une DBO5 très basses, aura un impact environnemental énorme (pollution par les nitrates) en raison de sa teneur élevée en azote nitrique, ammoniacal et organique.

Sur les eaux grises sortant de la fosse, je conseille de faire deux expériences à présenter aux fonctionnaires chargées d'examiner le système.

Première expérience

Remplir un seau avec de l'eau grise sortant de la fosse (cette eau est trouble et sent mauvais) et l'exposer pendant 10 à 20 jours à la lumière du jour à l'extérieur. Au bout de ce temps (déjà parfois après quelques jours) l'eau dans le seau décante, perd son odeur et devient limpide. Prélever alors un échantillon de l'eau limpide surnageant et l'envoyer pour analyse (DCO, DBO5, teneur en azote nitrique, ammoniacal et organique, matières en suspension, pH, conductivité électrique). Cette analyse doit également être comparée, sur base des mêmes paramètres, à celle des eaux sortant des systèmes d'épuration recommandées par l'administration.

Le but de cette expérience est de montrer que le système TRAISELECT complet n'est pas un système d'épuration par les plantes. L'épuration s'y fait uniquement par la lumière du jour et l'oxygène de l'air. Il convient donc d'éliminer la confusion souvent faite qui assimile le système TRAISELECT à une phyto-épuration. En ce qui concerne, son principe de fonctionnement, ce système constitue une catégorie distincte de tous les autres actuellement commercialisés.

Deuxième expérience

Prendre un seau en plastique et transformer le fond de ce seau en tamis. En forant par exemple des trous dans le fond qui laisse passer l'eau, mais pas la terre. Remplir à moitié le seau troué avec de la terre végétale relativement perméable (de préférence pas de terre argileuse, ni de terre purement sablonneuse). Verser de l'eau grise sortant de la fosse sur la terre qui se trouve dans le seau, la terre jouant évidemment le rôle de filtre. Recueillir l'eau filtrée et l'envoyer pour analyse.

Cette expérience a pour but de montrer que les eaux grises sortant de la fosse, après avoir traversé quelques cm de terre, n'ont aucun impact sur la qualité des eaux souterraines. On y notera notamment la teneur faible en azote nitrique (dans les faits ces eaux contiennent moins d'azote nitrique que l'eau de distribution).

Le dossier final

En s’appuyant sur les résultats de ces expériences, on demandera l’agrément du système proposé, ce qui pourrait exiger un petit amendement à la loi réglementant le traitement des eaux usées domestiques. Dans l'argumentaire, il faut insister sur le fait que TRAISELECT est le seul système de traitement des eaux usées domestiques qui soit basé sur la prévention de la pollution à la source. En ce sens, contrairement à tous les autres systèmes, il ne s'agit pas d'une technique de réparation, mais d'une technique de prévention.

Amendements législatifs proposés

Nouveaux articles de loi

Voici les éléments qui doivent être introduits pour adapter la loi aux techniques de prévention de la pollution à la source.

I - Les habitations familiales situées dans des zones à épuration individuelle, dans lesquelles tous les W.-C. à chasse d'eau ont obligatoirement été remplacés par des toilettes à litière biomaîtrisée ou TLB, peuvent être équipées d'un système d'épuration sélective des eaux grises. Ces habitations qui ne produisent que des eaux grises, à l'exclusion des eaux-vannes, peuvent être rangées dans deux catégories distinctes:

  1. Traitement sélectif de base : Le sol du jardin convient habituellement pour l'infiltration ou la dispersion des eaux. Dans ce cas, la dispersion dans le sol des eaux sortant de la fosse à eaux grises, est autorisée, soit par drain de dispersion, soit par cavité de dispersion, ou à l’aide d’un puits perdant. Cependant, le déversement des eaux sortant de la fosse à eaux grises dans une eau de surface naturelle est rigoureusement interdit.

  2. Traitement sélectif complet : Il y a impossibilité d’infiltrer les eaux grises épurées dans le sol lorsque la nappe phréatique est peu profonde, lorsque l’installation est située trop près d’un cours d’eau ou lorsque le sol ne présente pas les qualités requises (par exemple, un sol trop mince au-dessus de la roche mère, ou un sol composé de roc fracturé). Dans ce cas, le placement d’un système de traitement sélectif complet devient obligatoire. Ici, le rejet des eaux épurées se fera dans une voie naturelle ou artificielle d'écoulement des eaux.

II - Les effluents de la toilette à litière biomaîtrisée ou "TLB" (qui remplace obligatoirement le W.-C. à chasse d'eau) sont traités directement dans le jardin de l'habitation. Pour le traitement des effluents, deux méthodes sont autorisées:

  1. Le compostage en tas : Ce compostage se fait en deux étapes: l'accumulation de la matière à composter dans un carré à compost suivie d'un compostage en tas à même le sol. Chacune de ces deux étapes dure un an. Le compost obtenu sert à fertiliser le jardin. Le compostage des effluents de la TLB se fait conjointement avec les déchets de la cuisine et ceux du jardin.
  2. Le compostage de surface: Les effluents de la toilette à litière biomaîtrisée ou "TLB" sont directement déversés à même le sol (sur une parcelle désignée chaque année à cet effet) en une couche de 15 à 20 cm d'épaisseur. Après chaque déversement les effluents sont couverts d'une mince couche (environ 2 à 3 cm) de déchets cellulosiques: feuilles mortes, paille, tonte de gazon, plantes arrachées, taille de haies, et même de cartons d'emballage déchiquetés, etc. Après un an, les effluents sont intégralement absorbés par le sol. Les effluents annuels de TLB d'une personne sont digérés par 4 m² de sol. Pour revenir sur la même parcelle pour les déversements, il faut attendre au moins trois années.

Points importants:

Nouvelles définitions dans la loi

Dans la proposition d'amendement de la loi, il faut également introduire quelques définitions nouvelles:

  1. Cavité de dispersion
    Une cavité creusée dans le sol, reliée au trop-plein de la fosse à eaux grises, d'un volume variant entre 0,5 et 2 m³ par équivalent-habitant, suivant la perméabilité du sol. La cavité est remplie de déchets de construction tels que pierres, briques, tuiles, blocs de béton cassées, qui sont recouverts d'une bâche étanche sur laquelle on étalera environ 30 cm de terre végétale. En cas de passage des véhicules au-dessus de la cavité de dispersion, la bâche et la terre végétale sont remplacées par une dalle de béton armé.

  2. Eaux grises
    Eaux ménagères issues des habitations ne contenant que les eaux de lessive, de vaisselle, d'hygiène personnelle et de nettoyage de la maison, à l'exclusion des eaux-vannes.

  3. Eaux mélangées
    Un mélange d'eaux-vannes et d'eaux grises.

  4. Eaux-vannes
    Eaux fécales issues des W.-C. à chasse d'eau et des urinoirs.

  5. Étang de finissage
    Bassin étanche décoratif (avec des plantes aquatiques) d'une superficie d'environ 1 m² par équivalent-habitant qui sert à clarifier les eaux grises sortant de la tranchée végétale filtrant. Sa profondeur au centre sera d'environ 80 cm, entouré d'une zone moins profonde d'environ 40 cm. Le trop-plein de l'étang de finissage se déversera dans une voie naturelle ou artificielle d'écoulement des eaux. Les eaux épurées peuvent également être infiltrées dans le sol.

  6. Fosse à eaux grises
    Réservoir enterré qui s'apparente à une fosse septique classique, qui ne peut recevoir que des eaux grises, à l'exclusion des eaux-vannes. Son volume varie entre 800 et 1000 litres par équivalent-habitant. Ce volume peut être obtenu par la mise en série de plusieurs fosses.

  7. Fosse d'aération
    Une fosse enterrée d'une capacité d'environ 50 litres par équivalent-habitant, qui reçoit les eaux de la fosse à eaux grises et déverse ses eaux dans la tranchée végétale filtrante. Elle contient un système d'aération mécanique à l'instar de ceux utilisés dans les petits étangs décoratifs. Le but est d'atténuer les odeurs des eaux sortant de la fosse à eaux grises.

  8. Toilette à litière biomaîtrisée (ou TLB)
    Toilette sèche dans laquelle la maîtrise des odeurs se fait par voie biologique par l'adjonction d'une litière cellulosique d'origine végétale, directement après chaque usage de la toilette. Le mélange de déjections (fèces + urine) avec la litière ajoutée, constitue les effluents de cette toilette.

  9. Traitement (épuration) sélectif
    Une méthode de traitement séparée des eaux grises qui, en aucun cas ne peuvent contenir des eaux-vannes.

  10. Traitement sélectif de base (uniquement pour eaux grises)
    Une méthode de traitement séparée sélectif des eaux grises ne contenant pas d’eaux-vannes. Elle comporte une fosse à eaux grises et un système de dispersion dans le sol: un drain de dispersion ou une cavité de dispersion. Pour les eaux grises seules, on peut aussi utiliser un puits perdant.
    {Remarque concernant le puits perdant: ce système ne doit être autorisé que pour la dispersion ou l’infiltration des eaux grises préalablement traitées dans une fosse. Tout rejet d'eaux-vannes dans un des systèmes de dispersion susmentionnés doit être rigoureusement interdit.}

  11. Traitement sélectif complet (uniquement pour eaux grises)
    Traitement sélectif des eaux grises en vue de leur rejet dans une voie naturelle ou artificielle d'écoulement des eaux. Il est composé d'une fosse à eaux grises, d'une tranchée végétale filtrante et d'un étang de finissage. Le placement d'une fosse d'aération entre la fosse à eaux grises et la tranchée végétale filtrante est souhaitable, mais facultatif.

  12. Tranchée végétale filtrante
    Une tranchée rendue étanche, large de 80 cm et profond de 40 cm, dont la longueur est de 50 cm par équivalent-habitant. Elle est remplie de galets de rivière ou de gravier lavé de granulométrie décroissante du bas vers le haut. On y installe des plantes aquatiques, comme iris d'eau, phragmites, menthe poivrée, pissenlit, etc.

Dispositions supplémentaires

Eu égard à son degré de protection de l'environnement élevé, l'usage du système TRAISELECT peut faire l'objet d'une demande même dans les quartiers d'habitations familiales situées en zone à épuration collective.

L'octroi du permis d'exploitation de ce système de traitement des eaux usées, est conditionné par la superficie du jardin (minimum 50 m² par équivalent-habitant) près de l'habitation concernée. L'administration se réserve le droit d'imposer une enquête de commodo et incommodo du voisinage et aussi, dans certains cas, le placement d'un système TRAISELECT complet.

Les usagers autorisés du système TRAISELECT sont exonérés de toute taxe et de redevances sur le rejet eaux usées et de la taxe prélevée sur la consommation d'eau.

Par ailleurs, dans les habitations où le traitement sélectif des eaux grises a été autorisé, le placement et l’usage d’un W.-C. à chasse d’eau constitue un délit pouvant entraîner des sanctions de la part de l’administration.

Conclusion

En adoptant ces amendements dans la loi sur les eaux usées, un pays ou une région se placera à la pointe du progrès à l'échelle mondiale, en matière d'assainissement écologique.

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